9. Where credit institutions are allowed under national law to operate under different trademarks as defined in Article 2 of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council , the Member State shall ensure that depositors are informed clearly that the credit institution operates under different trademarks and that the coverage level laid down in Article 6(1), (2) and (3) of this Directive applies to the aggregated deposits the depositor holds with the credit institution.
9. Lorsque les établissements de crédit sont autorisés, en vertu du droit national, à exercer leurs activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil , l’État membre veille à ce que les déposants soient informés clairement du fait que l’établissement de crédit exerce ses activités sous des marques différentes et que le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement de crédit.