Once again, the objective of the Convention denotes the difference in the procedure to be followed: the normal consequence is for the judgment to be enforced and, accordingly, after the first decision, taken rapidly by the unilateral procedure, every opportunity must be given for this aim to be achieved.
Là encore, l'objectif de la convention détermine le choix de la procédure: la conséquence normale est que la décision est exécutée; il faut donc prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'issue de la première décision, rendue dans le cadre d'une procédure rapide et unilatérale, cet objectif puisse être réalisé.