the provincial court judge or justices having jurisdiction in cases of complaint for offences under this Act for the place in which the registered office of the trade union is situated may, by summary order, on a complaint made by any person on behalf of the trade union, or by the Registrar, order the officer, member or other person,
le juge de la cour provinciale ou les juges de paix ayant juridiction pour connaître des plaintes à l’égard des infractions prévues par la présente loi dans le lieu où est situé le siège enregistré de ce syndicat ouvrier peuvent, au moyen d’une ordonnance sommaire, sur une plainte portée par qui que ce soit au nom de ce syndicat ouvrier, ou par le registraire, ordonner à ce dirigeant, à ce membre ou à cette autre personne :