3. The term “royalties” as used in this Article me
ans payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, news, any copyright of literary, d
ramatic, musical or other artistic work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, and includes payments for the rendering of technical a
...[+++]ssistance and payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, videotape or other means of reproduction for use in connection with television.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage de nouvelles, d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les paiements pour la fourniture d’assistance technique et les rémunérations
...[+++] de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.