Secondly, even if the opt-out which allows Member States to deviate from the working time provisions will lapse in time (three years), this does not prevent Member States, at their request, from having working time stipulated on the basis of individual contracts and thus from by-passing social guarantees of negotiated agreements for three years.
Secundo, même si l’opt-out , qui permet aux États membres de s’écarter des dispositions en vigueur en matière de temps de travail, prendra fin à terme (3 ans), cela n’empêche pas les États membres qui en font la demande de préciser le temps de travail sur la base de contrats individuels et de contourner, ce faisant, les garanties sociales offertes par les accords négociés pendant trois ans.