2. The Commission shall, by means of implementing acts, list the plants, plant products and other objects referred to in paragraph 1 and the third countries concerned, and set out the maximum quantity, as appropriate, of the plants, plant products and other objects concerned that are to be subject to the exemption of that paragraph and, where appropriate, one or more of the risk management measures set out in Section 1 of Annex II.
2. La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, ainsi que des pays tiers concernés, et établit au cas par cas la quantité maximale de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés à laquelle s'applique l'exemption prévue audit paragraphe et, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures de gestion du risque définies à l'annexe II, section 1.