That section provides that provincial laws of general application apply to Indians resident in a province, subject to any terms of any treaty or act of Parliament except to the extent that such laws are inconsistent with the Indian Act or any order, rule, regulation, or bylaw made under the act and except where the Indian Act makes provision for the same subject matter.
Cet article prévoit que les lois provinciales d'ordre général en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent, sous réserve des dispositions de quelques traités et de quelques autres lois fédérales, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la Loi sur les Indiens, ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement pris sous son régime et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la Loi sur les Indiens ou sous son régime.