(6) Where it becomes necessary to arrange for the replacement of a Member of the Commission during his/her term of office pursuant to the second paragraph of Article 246 TFEU, the President of the Commission will seriously consider the result of Parliament's consultation before giving accord to the decision of the Council.
6. Lorsqu'il devient nécessaire de prévoir le remplacement d'un membre de la Commission en cours de mandat en application de l'article 246, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président de la Commission examinera avec soin le résultat de la consultation du Parlement avant de donner son aval à la décision du Conseil.