2. Operators of passenger stations shall ensure that passenger stations provide access to information, ticketing and commercial activities for railway traffic throughout the comprehensive network and where appropriate information on connection with local and regional transport, in accordance with Commission Regulation (EU) No 454/2011 of 5 May 2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system.
2. Les opérateurs de gares de voyageurs veillent à ce que les gares de voyageurs permettent l’accès aux informations, à la billetterie et aux activités commerciales pour le trafic ferroviaire dans tout le réseau global et, le cas échéant, des informations relatives aux correspondances avec les transports locaux et régionaux, conformément au règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen.