2. Considers that the lack of a complete information base must not be used as a pretext to prevent appropriate precautionary action in particular where there is clear evidence of a significant decline in biodiversity [section 4.1 (50-57)]; believes that the precautionary approach should play a key role, that preventive action should be taken, that environmental damage should, as a priority, be remedied and that the 'polluter-pays principle' should apply;
2. estime que l'absence d'informations complètes ne saurait servir de prétexte pour empêcher la prise de mesures de précaution appropriées, en particulier lorsqu'il existe des preuves claires d'appauvrissement notable de la biodiversité (section 4.1, points 50 à 57), et est convaincu que le principe de précaution devrait jouer un rôle important, que des actions préventives devraient être mises en place, que les dégâts causés à l'environnement devraient être réparés en priorité et que le principe du pollueur-payeur devrait s'appliquer;