1. The term 'benefits', for the purposes of this Article, shall mean family allowances for persons receiving pensions for old age, invalidity or an accident at work or occupational disease, and increases or supplements to such pensions in respect of the children of such pensioners, with the exception of supplements granted under insurance schemes for accidents at work and occupational diseases.
1. Le terme «prestations», au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires, à l'exception des suppléments accordés en vertu de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.