(6) Where, but for this subsection, more than one survivor’s pension would be payable concurrently to a person under this Act, or a survivor’s pension would be payable concurrently to a person under this Act and under a provincial pension plan, only one survivor’s pension shall be payable to that person, the amount of which shall be the greatest or greater of the survivor’s pensions that would, but for this subsection, be payable to that person.
(6) Lorsque, en l’absence du présent paragraphe, seraient payables concurremment, à une personne, plusieurs pensions de survivant en vertu de la présente loi, ou une pension de survivant en vertu de la présente loi et une autre en vertu d’un régime provincial de pensions, n’est payable à cette personne qu’une seule pension de survivant, dont le montant est celui de la plus élevée des pensions de survivant qui lui seraient payables en l’absence du présent paragraphe.