(b) where, after having completed the minimum period of 36 consecutive months of cohabitation required by paragraph 55(2)(a) of the Act, the former spouses were separated for any reason for a period of more than 90 days and subsequently resumed cohabitation for a period of more than 90 days, the cohabitation of the former spouses shall be deemed not to have been interrupted.
b) si, après avoir complété la période minimale de 36 mois consécutifs de cohabitation requise par l’alinéa 55(2)a) de la Loi, les ex-époux ont été séparés, quelle qu’en soit la raison, pour une période de plus de 90 jours et que, par la suite, ils ont repris la vie commune pour une période de plus de 90 jours, leur cohabitation est réputée ne pas avoir été interrompue.