Clause 119(2) would restrict access to such records, depending on the offence and the sentence imposed, to periods ranging from two months from the finding of guilt, where a reprimand was imposed (see “Youth Sentences” below), to five years from the completion of the sentence, in the case of indictable offence where a sentence other than a reprimand or a discharge was imposed.
Le paragraphe 119(2) limite l’accès à ces dossiers, selon l’infraction et la peine infligée, à des périodes de deux mois à compter de la déclaration de culpabilité, lorsque l’adolescent fait l’objet d’une réprimande (voir « peines spécifiques » ci-dessous), à cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique, lorsque l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction punissable par déclaration de culpabilité et qu’il ne fait pas l’objet d’une réprimande ni d’une absolution.