(a) either give a copy of the information collected under section 5, dated and signed by the person who collected it, to the sex offender when they report to the registration centre in person and provide information under this Act, or send it to the sex offender by mail or another means agreed to by the sex offender, without delay after it is collected, if they report other than in person;
a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il comparaît en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis, ou, s’il n’y comparaît pas en personne, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;