3. Where a contract on transfer or assignment gives the performer a right to claim a non recurring remuneration, the performer shall have the right to obtain an annual supplementary remuneration from the phonogram producer for each full year in which, by virtue of Article 3 (1) and (2) in its version before amendment by Directive [// insert: Nr. of this amending directive]/EC, the performer and the phonogram producer would be no longer protected in regard of, respectively, the fixation of the performance and the phonogram.
3. Lorsqu’un contrat de transfert ou de cession donne à l’artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l’artiste interprète ou exécutant a le droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la pa
rt du producteur de phonogrammes pour chaque année complète au cours de laquelle, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2 dans leur version antérieure à la modification introduite par la directive [ // insérer: n o de la directive modificatrice ], les droits de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes ne seraient plus protégés en ce qui concerne, respectivement,
...[+++] la fixation de l’exécution et le phonogramme.