This principle reconciles an already existing right, namely that of a port service provider to offer his services, with the fact that many ports have geographic constraints or specific safety problems which render unrestricted access impossible.
Ce principe concilie un droit existant, à savoir le droit, pour un prestataire de services portuaires, d'offrir ses services, avec le fait que de nombreux ports sont confrontés à des contraintes géographiques ou à des problèmes de sécurité spécifiques qui rendent impossible l'octroi sans restrictions de l'accès au marché.