(2) For the purposes of this section, a debtor shall be deemed not to have kept proper books of account if he has not kept such books or accounts as are necessary to exhibit or explain his transactions and financial position in his trade or business, including a book or books containing entries from day to day in sufficient detail of all cash received and cash paid, and, where the trade or business has involved dealings in goods, also accounts of all goods sold and purchased, and statements of annual and other stock-takings.
(2) Pour l’application du présent article, un débiteur est réputé ne pas avoir tenu des livres de comptabilité appropriés s’il n’a pas tenu les livres ou comptes qui sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations et sa situation financière dans son commerce ou son entreprise, y compris un ou des livres renfermant des inscriptions au jour le jour et suffisamment détaillées de tous les encaissements et décaissements, et, lorsque le commerce ou l’entreprise a comporté la vente et l’achat de marchandises, les comptes de toutes les marchandises vendues et achetées, et des états des inventaires annuels et autres.