1. The establishment plan referred to in Article 21 shall show next to the number of posts authorised for the financial year, the number authorised for the preceding year and the number of posts actually filled.
1. Le tableau des effectifs visé à l'article 21 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice précédent, ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus.