In the present case, entitlement to the supplementary retirement pension presupposes not only that the partner is married, but also that he is not permanently separated from his spouse, since that pension aims to provide a replacement income to benefit the recipient and, indirectly, the persons who live with him.
Or, en l’espèce, le bénéfice de la pension de retraite complémentaire présuppose non seulement que le partenaire soit marié, mais en outre que celui-ci ne soit pas durablement séparé de son conjoint, puisque cette pension vise à procurer un revenu de remplacement au profit de l'intéressé, et, indirectement, aux personnes qui vivent avec lui.