5. Paragraph 1 shall not prevent a natural or legal person, an entity or body listed in the Annex from making a payment due under a contract entered into prior to the date on which such natural or legal person, entity or body was listed therein, provided that the Member State concerned has determined that the payment is not, directly or indirectly, received by a natural or legal person, entity or body referred to in paragraph 1.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.