4. Upon the satisfactory verification in accordance with Article 15(1) of Directive 2003/87/EC of an operator’s report on the emissions from an installation during a previous year, or of an aircraft operator's report on the emissions from all aviation activities it performed during a previous year, the verifier or the competent authority shall approve the annual verified emissions.
4. Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la déclaration d'un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d'une année antérieure, ou la déclaration d'un exploitant d'aéronef relative aux émissions résultant de l'ensemble de ses activités aériennes au cours d'une année antérieure, le vérificateur ou l'autorité compétente approuve les émissions annuelles vérifiées.