3. Any party may adjust the DMLs of its qualified vessels which meet the criteria set forth in Section I (2) of this Annex either upward or downward, provided that no vessel is assigned an adjusted DML in excess of 50 % above its initial DML, unless its performance in successfully reducing dolphin mortalities, as measured by the IRP, is in the upper 60 % of the performance of the international fleet as a whole, as determined by the IRP, based on prior years' data.
3. Chaque partie peut augmenter ou réduire les LMD de ses navires jugés admissibles qui satisfont aux critères définis à la section I, point 2, de la présente annexe, à condition qu'aucun navire ne reçoive une LMD adaptée dépassant de 50 pour cent sa LMD initiale, sauf si ses efforts visant à réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la Commission de contrôle internationale, donnent des résultats égaux ou supérieurs à 60 pour cent des résultats obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité, constatés par la Commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux années précédentes.