If, at the date on which the European Union trade mark application was filed or at the priority date of the European Union trade mark application , the earlier European Union trade mark had been registered for not less than five years, the proprietor of the earlier European Union trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions contained in Article 42(2) were satisfied at that date.
En outre, si la marque antérieure de l'Union européenne était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne , le titulaire de la marque antérieure de l'Union européenne apporte également la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date.