2. By way of derogation from paragraph 1, the competent authority, on the basis of scientific justification, may allow re-use of an animal as long as the animal is not used more than once after having undergone a procedure entailing severe pain, distress or equivalent suffering and the further procedure is classified as 'up to mild' or as 'non-recovery'.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente, sur la base d’arguments scientifiques, peut autoriser la réutilisation d’un animal pour autant que l’animal ne soit pas utilisé plus d’une fois après avoir été soumis à une procédure entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes et que la nouvelle procédure soit classée comme étant d’une gravité «nulle à légère» ou «sans réanimation».