1. Member States shall ensure that victims receive a timely and individual assessment, in accordance with national procedures, to identify specific protection needs and to determine whether and to what extent they would benefit from special measures in the course of criminal proceedings, as provided for under Articles 23 and 24, due to their particular vulnerability to secondary and repeat victimisation, to intimidation and to retaliation.
1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d'intimidations et de représailles.