3a. In respect of criminal offences covered by Article 10(1)(d), Member States shall, in accordance with Articles 4 to 15 of Directive 2004/81/EC, grant residence permits of limited duration, linked to the length of the relevant national proceedings, to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings and who cooperate in proceedings against the employer.
3 bis. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l'article 10, paragraphe 1, point d), les États membres délivrent, conformément aux articles 4 à 15 de la directive 2004/81/CE, des permis de séjour d'une durée limitée, liée à la durée des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains et qui coopèrent aux poursuites engagées à l'encontre de leur employeur.