(2) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the controlled substance and the Attorney General does not indicate that the substance or a portion of it may be required for the purposes of a preliminary inqu
iry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament, the justice shall, subject to subsection (5), order that the substance or the portion not required for the purposes o
f the proceeding be returned forthwith ...[+++] to the applicant.
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.