In that regard, an annulling judgment of a European Union Court is capable of constituting a new fact allowing the reopening of the time-limits for complaint or appeal only in respect of, first, the parties to the proceedings and, secondly, other persons directly concerned by the annulled measure.
À cet égard, un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union n’est susceptible de constituer un fait nouveau permettant la réouverture des délais de réclamation ou de recours qu’à l’égard, d’une part, des parties à la procédure et, d’autre part, des autres personnes directement concernées par l’acte annulé.