7. Every promoter who contravenes section 3 is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than 100% and not more than 200% of the total of all amounts by which the fee exceeds the maximum fee amount in respect of a disability tax credit request.
7. Le promoteur qui contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende au moins égale à 100 % de l’excédent du total des frais à l’égard d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées sur les frais maximaux, sans dépasser 200 % de cet excédent.