7. The project promoter, or, where national law so provides, the competent authority, shall establish and regularly update a website with relevant information about the project of common interest, which shall be linked to the Commission website and which shall meet the requirements specified in Annex VI. 6.
7. Le promoteur de projets ou, lorsque le droit national le prévoit, l'autorité compétente, crée et met régulièrement à jour un site web contenant les informations utiles relatives au projet d'intérêt commun, comportant un lien vers le site web de la Commission et conforme aux exigences prévues à l'annexe VI, point 6).