Where such credit institutions issue securities below the limit laid down in that Article, but choose to opt into the regime of this Directive and, consequently, draw up a prospectus, they should be entitled to benefit from the relevant proportionate disclosure regime.
Lorsque de tels établissements de crédit émettent des valeurs mobilières en dessous de la limite fixée dans cet article, mais décident d’opter pour le régime de la présente directive et, par conséquent, d’élaborer un prospectus, ils devraient être autorisés à bénéficier du régime d’information proportionné pertinent.