(ii) where the excavation crosses a pipe, the pipeline company has informed the excavator that it has confirmed the location of the pipe by probing, and the pipe is at least six tenths of a metre deeper than the proposed excavation,
(ii) lorsque les travaux d’excavation se font en travers de la conduite, la compagnie pipelinière l’a informé qu’elle a repéré la conduite par sondage et que celle-ci est enfouie à au moins 0,6 m au-dessous du niveau du sol jusqu’où les travaux d’excavation seront effectués,