(3) If a government, trustee or other person referred to in subsection (2) do
es not transfer the assets deposited with it within the period commencing with the date of the liquidator’s request for the transfer of those assets that the Court may fix, the policyholders of the
company, for whose protection the deposit was made, are deemed to have refused the reinsurance, if any, arranged by the liquidator, and, whether transfer or reinsurance has been arranged or not, to have forfeited all right and claim to any share of the assets of th
...[+++]e company other than the assets so deposited for their protection outside Canada.
(3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.