(2) Where a person requesting a special service does not provide accommodation or meals and an officer is required to otherwise obtain accommodation or meals, the person requesting the special service shall pay, in respect of the accommodation or meals, an amount based on the rates applicable as of October 1, 1990 authorized by the Treasury Board to public servants for accommodation or meals.
(2) La personne qui demande un service spécial et ne fournit pas le logement ou les repas doit, lorsque le préposé est obligé de les obtenir autrement, payer, au titre du logement ou des repas, le montant calculé d’après les taux, applicables au 1 octobre 1990, qu’autorise le Conseil du Trésor pour de telles dépenses quand elles sont faites par des fonctionnaires.