Member States shall provide that an offeror considering making a bid shall inform and consult its employee representatives before a final decision to make the bid is taken and made public; the information to be given shall include at least the data referred to in Article 6.3 under (a),(b),(f), (g), (h), (k) and (l); Member States shall provide that employee representatives may be bound by confidentiality clauses and will be subject to regulation with respect to insider dealing.
Les États membres prévoient qu'une société qui envisage de lancer une offre en informe les représentants de ses travailleurs et les consulte avant que la décision finale de lancer l'offre ne soit prise et rendue publique; l'information à fournir comporte pour le moins les données visées aux lettres a), b), f), g), h), k) et l) du paragraphe 3 de l'article 6; les États membres prévoient que les représentants des travailleurs peuvent être liés par des clauses de confidentialité et soumis à des règles relatives au délit d'initié.