In its comments to the final disclosure, the applicant argued that the determination not to grant MET to the two related Chinese producers was not made within three months of the initiation of the investigation as provided for in Article 2(7)(c) of the basic Regulation. According to the applicant, this had an influence on the Commission’s decision not to verify the information provided by some of its related companies and by the producer in the analogue country, which had a prejudicial effect on the outcome of the investigation.
Dans les commentaires qu’il a formulés après avoir pris connaissance des informations qui lui ont été communiquées, le requérant a avancé que la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux deux producteurs chinois liés n’avait pas été arrêtée dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de l’enquête, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Selon lui, cela avait influencé la décision de la Commission de ne pas vérifier les informations communiquées par certaines de ses sociétés liées et par le producteur du pays analogue, ce qui avait eu un effet préjudiciable sur l’issue de l’enquête.