4. The subsequent Provisions of this Act shall, unless it is otherwise expressed or implied, commence and have effect on and after the Union, that is to say, on and after the Day appointed for the Union taking effect in the Queen’s Proclamation; and in the same Provisions, unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act.
4. Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur pleine vigueur dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.