(2) For the purposes of this Part, the expressions “external supplier” , “facility operator” , “municipality” , “qualifying non-profit organization” and “selected public service body” have the meanings assigned by section 259 of the Act.
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes « exploitant d’établissement » , « fournisseur externe » , « municipalité » , « organisme à but non lucratif admissible » et « organisme déterminé de services publics » s’entendent au sens de l’article 259 de la Loi.