71 (1) For the quarter during which this section comes into force, the allowance payable to a registered party under section 435.02 of the Canada Elections Act, as enacted by this Act, shall be proportionate to that part of the quarter during which that section is in force.
71 (1) Pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur, l’allocation payable à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, est calculée proportionnellement à la partie de ce trimestre à laquelle s’applique cet article.