(b) from a third country or territory listed in the implementing acts adopted pursuant to Article 13 after transit through third countries or territories other than those listed in the implementing acts adopted pursuant to Article 13, provided that the owner or a natural person acting on behalf of and in agreement with the owner provides proof that during such transit, the pet animals have had no contact with species susceptible to rabies and remain secured within a means of transport or within the perimeter of an international airport.
(b) depuis un territoire ou un pays tiers visé dans les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 13, après leur transit par des territoires ou des pays tiers autres que ceux visés dans les actes d'exécution susmentionnés, à condition que le propriétaire ou une personne physique agissant au nom du propriétaire et en accord avec celui-ci prouve qu'au cours dudit transit, les animaux concernés n'ont pas été en contact avec des espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l'intérieur du périmètre d'un aéroport international.