3. An air carrier or its agent shall make publicly available, in accessible formats and in at least the same languages as the information made available to other passengers, the safety rules that it applies to the carriage of disabled persons and persons with reduced mobility, as well as any restrictions on their carriage or on that of mobility equipment due to the size of aircraft.
3. Un transporteur aérien ou son agent met à disposition du public, sous des formes accessibles et au moins dans les mêmes langues que l'information mise à la disposition des autres passagers, les règles de sécurité qu'il applique au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, ainsi que les éventuelles restrictions à leur transport ou à celui de leurs équipements de mobilité en raison de la taille de l'aéronef.