4. If, after the adoption of CSTs, a Member State introduces a new national safety rule which requires a higher safety level than the CSTs, and/or if a Member State introduces a new national safety rule which may affect operations of railway undertakings from other Member States on the territory of the Member State concerned, the Member State shall consult all interested parties in due time and the procedure in paragraph 5 shall apply.
4. Si, après l'adoption des OSC, un État membre instaure une nouvelle règle de sécurité nationale exigeant un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC et/ou si un État membre instaure une nouvelle règle de sécurité nationale susceptible d'affecter les activités, sur le territoire de l'État membre concerné, des entreprises ferroviaires d'autres États membres, l'État membre consulte en temps voulu l'ensemble des parties intéressées et la procédure de notification prévue au paragraphe 5 s'applique.