2. The Commission an
d the Council, when assessing and deciding upon the existence of an excessive deficit according to paragraphs 3 to 6 of Article 104 of the Treaty, may consider an excess over the reference value resulting from a severe economic downturn as exceptional in the sense of the second indent of Article 104(2)(a) if the excess over the reference value results fro
m a negative growth rate or an accumulated loss of output during a protracted period of very low growth relative to poten
...[+++]tial growth.
2. La Commission et le Conseil, dans leurs évaluations et leurs décisions sur l'existence d'un déficit excessif au titre de l'article 104, paragraphes 3 à 6, du traité, peuvent considérer qu'un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de l'article 104, paragraphe 2, lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d'un taux de croissance négatif ou de la baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance très faible par rapport au potentiel de croissance.