(2) In addition to any other penalty under this Part, every reporting institution that fails to provide a reasonable estimate for an amount that is not an actual amount, or for an actual amount for which the reporting institution is allowed to provide a reasonable estimate pursuant to subsection 273.2(5), when and as required in an information return required to be filed under subsection 273.2(3) for a fiscal year and that does not exercise due diligence in attempting to report such a reasonable estimate is liable to a penalty, for each such failure, equal to the lesser of $1,000 and 1% of the total of
(2) Toute institution déclarante qui omet de présenter, selon les modalités de temps ou aut
res, une estimation raisonnable d’un montant autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est au
torisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5), dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3) pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation
...[+++] est passible pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % du total des montants suivants :