1. When a competent authority becomes aware of an intra-Community infringement, or reasonably suspects that such an infringement may occur, it shall notify the competent authorities of other Member States and the Commission, supplying all necessary information, without delay.
1. Lorsqu'une autorité compétente a connaissance d'une infraction intracommunautaire ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire, elle en informe les autorités compétentes d'autres États membres ainsi que la Commission, en fournissant sans retard toutes les informations nécessaires.