By .*, the Commission shall produce a report concerning the application of Article 18 and Article 29(1) to the products referred to in this paragraph, and addressing whether some categories of beverages should be exempted, in particular, from the requirement to provide the information on the energy value, and the reasons justifying possible exemptions, taking into account the need to ensure coherence with other relevant Union policies.
Le .* au plus tard, la Commission élabore un rapport concernant l'application de l'article 18 et de l'article 29, paragraphe 1, aux produits visés au présent paragraphe, indiquant si certaines catégories de boissons devraient être exemptées, en particulier, des exigences applicables en matière d'information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions, en tenant compte de la nécessité de veiller à la cohérence avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.