2. All information that Member States receive by way of the procedures laid down in Article 11 for transfers of firearms and in Article 7(2) for the acquisition and possession of firearms by non-residents shall be communicated, not later than the time of the relevant transfers, to the Member States of destination and, where appropriate, not later than the time of transfer to the Member States of transit".
2. Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues à l'article 11 sur les transferts d'armes à feu et à l'article 7, paragraphe 2, sur l'acquisition et la détention d'armes à feu par des non-résidents sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux États membres de transit".