(3) The Governor in Council may, with respect to a reciprocating country, make such rules as he considers necessary to implement any arrangement between Canada and the reciprocating country relating to compensation for injury or damage resulting from the production, processing, carriage, storage, use or disposition of nuclear material.
(3) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, établir les règles qu’il estime nécessaires en vue de mettre en oeuvre tout arrangement conclu entre le Canada et le pays bénéficiant de la réciprocité, relatif à l’indemnisation des blessures ou dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition de substances nucléaires.