(iii) in the case of a contributor whose retirement is due to a reduction in the total number of members of the Force, and in any other case in the discretion of the Treasury Board, an immediate annuity, reduced, until the time that the contributor reaches sixty-five years of age but not after that, by five per cent for each full year not exceeding six by which the period of service in the Force is less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (c),
(iii) dans le cas d’un contributeur dont la retraite résulte d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie, et dans tout autre cas, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à une annuité immédiate, réduite, jusqu’à ce que le contributeur atteigne l’âge de soixante-cinq ans mais non par la suite, de cinq pour cent pour chaque année entière sans excéder six par laquelle la période de son service dans la Gendarmerie est inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa c);